Notions de droit civil et pénal
À l'issue de ce chapitre, vous saurez
- distinguer responsabilité civile et responsabilité pénale
- connaître les infractions qui concernent le service de sécurité
- apprécier la portée d'une délégation de pouvoirs
Introduction
Après un incendie, la question des responsabilités se pose toujours. Le chef de service doit savoir ce qui peut lui être reproché, et comment ses écrits, ses alertes et sa délégation le protègent ou l'exposent.
Texte |
Contenu utilisé |
|---|---|
Code civil, art. 1240 |
Responsabilité civile |
Code pénal, art. 121-3, 223-1, 223-6 |
Délits non intentionnels, mise en danger, non-assistance |
Essentiel
Responsabilités civile et pénale
Deux responsabilités. La responsabilité civile oblige à réparer le dommage causé à autrui (Code civil, article 1240, réf. 9). La responsabilité pénale, personnelle, sanctionne une infraction : imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ayant causé un dommage (article 121-3), mise en danger de la vie d'autrui (article 223-1), non-assistance à personne en danger (article 223-6) (réf. 10).
La délégation de pouvoirs ne transfère la responsabilité pénale que si le délégataire a la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires (réf. 10).
Conséquence pour le chef de service
Vos alertes écrites et datées à l'exploitant, et la trace de vos actions au registre, sont votre meilleure protection : elles prouvent que vous avez fait ce qui relevait de vous.
Pièges
Ce qu'on croit souvent |
Ce qui est exact |
Question concernée |
|---|---|---|
Un salarié n'est jamais responsable pénalement |
La responsabilité pénale est personnelle |
Q7.4.1-02 |
La mise en danger suppose un dommage |
Le risque suffit, s'il résulte d'une violation délibérée |
Q7.4.1-03 |
Synthèse
L'essentiel à retenir
- Civile : réparer (art. 1240) ; pénale : sanctionner, responsabilité personnelle.
- Délits : faute d'imprudence (121-3), mise en danger (223-1), non-assistance (223-6).
- Délégation valable : compétence, autorité, moyens.
- Vol d'un agent : hiérarchie, police, mise à pied conservatoire.
Repère |
Valeur |
Source |
|---|---|---|
Mise en danger de la vie d'autrui |
Art. 223-1 |
Code pénal |
Non-assistance à personne en danger |
Art. 223-6 |
Code pénal |
Liens avec les autres chapitres
- Chapitre 5.1 : alerter l'exploitant par écrit.
- Chapitre 7.3 : droit du travail.
Bibliographie
[1] **Code du travail**, articles R. 4227-37 à R. 4227-39 (consigne de sécurité incendie, exercices et essais périodiques), version consultée en septembre 2026.
[2] **Arrêté du 25 juin 1980** modifié : article MS 46 (composition du service de sécurité) et dispositions particulières relatives aux exercices (notamment J 39, R 33, U 47), version consolidée consultée en septembre 2026.
[3] **Arrêté du 2 mai 2005** modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des ERP et des IGH (missions, tenue, formation, recyclage), consulté en septembre 2026.
[4] **Organisation des services déconcentrés de l'État** : directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et directions départementales des territoires (et de la mer) (DDT-DDTM), textes consultés en septembre 2026.
[5] **Code du travail**, articles L. 1132-1 (non-discrimination), L. 1331-2 (interdiction des sanctions pécuniaires), L. 4121-1 (obligation de sécurité) et dispositions relatives au droit de grève, consultés en septembre 2026.
[6] AFNOR, **NF C 18-510** (habilitation électrique), consultée en septembre 2026.
[7] **Code du travail** : CSE (L. 2311-2 et suivants), contrat de travail (L. 1221-1 et suivants), sanctions disciplinaires (L. 1331-1 et suivants), durée du travail et repos (L. 3121-1 et suivants, L. 3131-1), congés payés (L. 3141-1 et suivants), temps partiel (L. 3123-1 et suivants), consultés en septembre 2026.
[8] **Code de la sécurité sociale**, articles L. 411-1 (définition de l'accident du travail) et suivants (déclaration à la CPAM), consultés en septembre 2026.
[9] **Code civil**, article 1240 (responsabilité civile délictuelle), consulté en septembre 2026.
[10] **Code pénal**, articles 121-3 (délits non intentionnels), 223-1 (mise en danger de la vie d'autrui) et 223-6 (non-assistance à personne en danger) ; jurisprudence de la Cour de cassation sur la délégation de pouvoirs, consultés en septembre 2026.